Il est garanti aux membres du personnel en place possédant à la date de signature du présent accord l'un des diplômes visés, pour leur secteur d'activité, par l'article 20 de l'annexe-classification ouvriers ou par l'article 6 de l'annexe " Classification ETDAM ", un coefficient de base au moins égal à celui prévu par ces articles pour les nouveaux embauchés.