En vue de faciliter, pour les titulaires d'un des emplois actuels prévus par les annexes-classifications des conventions collectives nationales du 2 février 1976, la translation entre l'ancienne et la nouvelle classification, un tableau de translation a été dressé.
Il figure en annexe au présent accord.
Cette translation est automatique pour le personnel visé au premier alinéa, exerçant effectivement l'emploi correspondant à son appellation à la date de signature du présent accord. Les intéressés sont réputés remplir les missions courantes des nouveaux emplois.
Le tableau précise également, pour chaque emploi, le coefficient de base applicable en 1978 et au 1er janvier 1979.
Il est précisé que la formule " exerçant effectivement l'emploi... " figurant au troisième alinéa du présent article :
- ne saurait être utilisée pour faire obstacle à l'exercice des mandats de représentation du personnel ;
- ni mise en cause pour un simple détachement de durée limitée ;
- ni opposée aux membres du personnel en arrêt de maladie indemnisé par application des dispositions des articles 32 de la convention collective nationale ouvriers et 30 de la convention collective nationale ETDAM.