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Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


La présente convention est valable pour une période d'un an, à dater de sa signature. Elle se poursuivra ensuite, d'année en année, par tacite reconduction.

L'avis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties contractantes devra être présenté avec un préavis de deux mois par lettre recommandée.

La partie qui dénoncera la convention ou demandera sa révision devra accompagner la lettre de dénonciation ou de demande de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties.(1)

Par dérogation aux dispositions ci-dessus et sous préavis d'un mois, la dénonciation ou la demande de révision des clauses relatives aux salaires, contenues aux articles 2 à 4, seront recevables à tout moment.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L132-8 du code du travail.