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Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Il sera alloué au personnel congédié, sauf dans le cas de faute lourde ou grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de 2 années de présence : 1/10 de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de 5 années de présence : 1/4 de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour le personnel ayant plus de 10 années d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 5 ans.

Cette indemnité ne pourra excéder 9 mois d'appointements.

L'indemnité de licenciement ci-dessus sera calculée comme en matière de congés payés.

Ces dispositions ne concernent pas le personnel ayant l'âge fixé pour la liquidation de la retraite, tel que défini à l'article 34 de la présente convention ; elles ne s'appliquent pas non plus au personnel prenant sa retraite par anticipation et bénéficiant d'avantages compensatoires. Tous les autres cas sont réglés par les lois, règlements ou conventions en vigueur.