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Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


Il sera alloué au personnel congédié, sauf dans le cas de faute lourde ou grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- à partir de deux années de présence : un dixième de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de cinq années de présence : un quart de mois par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour le personnel ayant plus de dix années d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de cinq ans.

Cette indemnité ne pourra excéder neuf mois d'appointements.

L'indemnité de licenciement ci-dessus sera calculée comme en matière de congés payés.

Cet article ne concerne pas le personnel ayant l'âge fixé pour la liquidation de la retraite : il ne s'applique pas non plus au personnel prenant sa retraite par anticipation et bénéficiant d'avantages compensatoires.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L122-14-13 du code du travail.