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Article 38 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 38 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Sauf le cas de faute lourde ou grave, le personnel qui a manqué à ses obligations professionnelles sera, préalablement à toute autre sanction, l'objet d'un blâme.

L'employeur envisageant de procéder au licenciement individuel d'un ouvrier ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise se conformera à la procédure prévue par les lois n° 73-680 du 13 juillet 1973 et n° 75-3 du 31 janvier 1975 et leurs décrets d'application.