En cas de réduction d'activité, les sociétés s'efforceront, dans toute la mesure possible, d'assurer du travail au personnel et de le reclasser.
Cependant, au cas où pour toute autre cause qu'une crise économique elles devraient envisager un licenciement collectif, les dispositions suivantes s'appliqueront, sauf application éventuelle de la disposition plus favorable du II a de l'accord professionnel du 16 décembre 1973 ;
a) La direction informera aussitôt, et au moins 6 mois à l'avance, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, pour examiner les problèmes soulevés ;
b) Si le licenciement ne pouvait être évité, le personnel licencié recevrait une indemnité égale à 3 mois de rémunération (salaire correspondant à l'horaire normal de travail de l'année précédente, toutes primes comprises).
Cette indemnité se cumulera avec celle qui est actuellement fixée par l'article 40 de la présente convention.