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Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


En cas de réduction d'activité, les sociétés s'efforceront, dans toute la mesure possible, d'assurer du travail au personnel et de le reclasser.

Cependant, au cas où pour toute autre cause qu'une crise économique elles devraient envisager un licenciement collectif, les dispositions suivantes s'appliqueront, sauf application éventuelle de la disposition plus favorable du II a de l'accord professionnel du 16 décembre 1973 ;



a) La direction informera aussitôt, et au moins 6 mois à l'avance, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, pour examiner les problèmes soulevés ;



b) Si le licenciement ne pouvait être évité, le personnel licencié recevrait une indemnité égale à 3 mois de rémunération (salaire correspondant à l'horaire normal de travail de l'année précédente, toutes primes comprises).

Cette indemnité se cumulera avec celle qui est actuellement fixée par l'article 40 de la présente convention.