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Article 35 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 35 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


L'E.T.D.A.M. partant en retraite recevra quels que soient son âge et sa durée d'assurance une indemnité établie comme suit :

- 1 mois d'appointements après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 1,5 mois d'appointements après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 mois d'appointements après 20 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 mois d'appointements après 25 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3,5 mois d'appointements après 30 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 mois d'appointements après 35 années d'ancienneté dans l'entreprise.

La valeur du mois d'appointement visé au premier alinéa est égale au douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq dernières années précédant le départ en retraite.

Au moment du départ en retraite, l'ancienneté est celle résultant du calcul effectué en application de l'article 8.

Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieur dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention, ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.

Toutefois, pour l'E.T.D.A.M. qui bénéficie :

- de la garantie de ressources par départ volontaire (démission) créée par l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 ;

- de la retraite anticipée par suite d'inaptitude au travail reconnue par la Sécurité sociale ;

- de la retraite anticipée au titre des travaux pénibles (loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 et décret n° 76-404 du 10 mai 1976) ;

- de la retraite anticipée des anciens déportés ou internés ou des anciens combattants et anciens prisonniers de guerre (loi du 21 novembre 1973) ;

- de la retraite anticipée du personnel féminin (loi n° 77-774 du 12 juillet 1977),
le calcul de son ancienneté est établi comme s'il était resté en fonction jusqu'à soixante-cinq ans.

Sera également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des contrats de travail antérieurs dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la présente convention, ayant un lien direct avec la dernière entreprise par suite de fusion, absorption ou création.

Les avantages propres à l'entreprise déjà accordés au moment du départ en retraite, ou prévus pour la durée de la retraite, seront pris en compte et déduits de l'indemnité visée à l'alinéa premier ci-dessus s'ils lui sont inférieurs ; s'ils lui sont égaux ou supérieurs seul le dispositif le plus avantageux pour le salarié sera appliqué.
(1) Point 1 étendu sous réserve de l'application de l'article L122-14-13 du code du travail.