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Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Conformément à la convention collective interprofessionnelle du 8 décembre 1961, le financement de la retraite complémentaire est assuré par une double cotisation à la charge de l'employeur et du salarié.

Le taux de cette cotisation ne peut être inférieur à 6 % des appointements.

ETDAM : les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de coefficients hiérarchiques de base compris entre 225 (inclus) et 310 (exclus) sont rattachés au régime de retraite prévu par l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Le taux de cotisation sur la tranche B de rémunération ne peut être inférieur à 12 %, répartis conformément aux règles prévues au paragraphe 4 de ladite convention.