Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
A partir du sixième mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction d'une demi-heure de la durée journalière de travail afin que leur soit facilité le transport entre leur domicile et leur lieu de travail. La répartition de cette demi-heure entre entrées et sorties se fera en accord entre l'intéressée et son employeur.
Aucune condition d'ancienneté ne sera exigée pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-25-1 du code du travail (maintien du salaire dans le cas de mutation temporaire dans un emploi de rémunération inférieure, pendant la grossesse et à l'initiative de l'intéressée).
La durée du congé de maternité prévu à l'article L. 122-26 du code du travail est portée à seize semaines, dont un minimum de six et un maximum de huit avant l'accouchement.
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période postnatale de repos peut être prolongée pour la période globale pré et postnatale atteigne les seize semaines.
En conséquence, et après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel féminin bénéficiera, pendant la durée effective de son absence, et au maximum pendant seize semaines, du maintien de ses appointements, primes non comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.
Le contrat de travail de la mère demandant à bénéficier du congé légal prévu par l'article L. 122-28 du code du travail pour élever son jeune enfant ne sera pas rompu pendant la durée de ce congé, mais seulement suspendu.
Si, quinze jours avant l'expiration de la période d'un an suivant le terme du congé de maternité de seize semaines dont il est question au 3 ci-dessus, l'intéressée n'a pas manifesté son désir de réintégration dans l'entreprise, elle sera considérée comme ayant rompu d'elle-même son contrat de travail. Dans ce cas, elle sera cependant dispensée d'effectuer son préavis.
Il est accordé aux mères de famille, sur production d'un certificat médical motivé, un congé sans solde ne pouvant excéder, en principe, deux mois dans l'année, pour toute maladie grave d'un enfant.