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Article 30 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 30 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


a) Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les absences justifiées par incapacité résultant d'accidents du travail pris en charge par la Sécurité sociale, survenus à l'occasion du contrat de travail liant l'intéressé à l'entreprise ou de maladies professionnelles reconnues dans l'industrie des chaux et ciments, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.

L'intéressé reprendra son emploi ou un emploi similaire ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, un autre emploi compatible avec ses nouvelles possibilités de travail.

L'interruption du contrat de travail comptera, au regard de l'ancienneté, comme temps de travail effectif.


b) Maladies.

Dans le cas de maladie, le droit de l'employeur de rompre le contrat de travail ne sera utilisé, après expiration des périodes d'indemnisation définies au c ci-dessous, que si des nécessités de service l'exigent.

Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, l'intéressé aura droit à être réintégré en fin de maladie, s'il avait, au moment de son arrêt de travail, au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce droit à la réintégration dans l'entreprise ne pourra s'exercer si les absences présentent un caractère de trop grande fréquence.

Si le nouvel engagement ne peut être assuré dans l'emploi antérieur, il le sera dans un emploi de la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé, ou, à défaut, dans tout autre emploi.

Dans ce cas, l'intéressé bénéficiera de l'ancienneté acquise avant la rupture du contrat.


c) Indemnisation.

Dans les cas d'accidents et de maladies visés aux a et b ci-dessus, une indemnité sera versée à l'intéressé, après justification par certificat médical sous réserve des vérifications d'usage et à charge par lui d'aviser l'employeur dans les 48 heures suivant l'arrêt du travail.

Cette indemnité sera la suivante :
Ancienneté
Durée et taux du versement
Après deux ans : 2 mois à plein traitement, primes non comprises, 2 mois à demi-traitement, primes non comprises.
Après cinq ans : 3 mois plein traitement, primes non comprises, 3 mois à demi-traitement, primes non comprises.
Après dix ans : 4 mois à plein traitement, primes non comprises, 4 mois à demi-traitement, primes non comprises.

Toutefois, le délai d'ancienneté de deux ans ne sera pas exigé pour les accidents du travail survenus à l'intérieur de l'établissement.

Les indemnités visées ci-dessus ne seront pas dues pour les six premiers jours d'arrêt de travail.(1)

Elles seront diminuées de la valeur des indemnités journalières prévues au titre de la Sécurité sociale et des organismes dont les cotisations sont assurées, au moins en partie, par l'employeur.

Ces indemnités constituent un plafond annuel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et procédure conventionnelle.