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Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

La formation professionnelle continue sera organisée conformément aux textes législatifs en vigueur, c'est-à-dire à ce jour :

- les lois n° 71-575, n° 71-576, n° 71-578 du 16 juillet 1971 et n° 74-1171 du 31 décembre 1974 ;

- les décrets n° 71-977, n° 71-978, n° 71-979 et n° 71-980 du 10 décembre 1971 ;

- la circulaire ministérielle du 4 septembre 1972 prise en application du titre V de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et du décret n° 71-979 du 10 décembre 1971,

et à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et à son avenant du 30 avril 1971.

Il est rappelé que l'agrément, donné par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie cimentière à des stages, cours ou sessions de formation, a pour effet de permettre au salarié qui utilise son droit au congé formation en suivant l'un de ces stages agréés de continuer à percevoir sa rémunération dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.