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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

a) Les employeurs sont tenus de notifier à l'agence locale pour l'emploi, ou à défaut au maire de leur commune, les places vacantes dans leur entreprise.

Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Les places vacantes seront, par priorité, attribuées à des salariés d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises.

b) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou un contrat d'engagement en double exemplaire, mentionnant obligatoirement, que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention collective et indiquant, de façon précise, la classification de l'intéressé, le coefficient hiérarchique de son emploi, les appointements accordés avec indication de l'horaire correspondant, le lieu de travail et la durée de la période d'essai et, éventuellement, les conditions particulières.

Toute modification dans la classification de l'intéressé fera l'objet d'une notification écrite.