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Article 14 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 14 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Les taux des appointements des jeunes âgés de moins de 18 ans sont fixés comme suit, en fonction des appointements des adultes de leur catégorie professionnelle :

- de 16 à 17 ans : 80 % ;

- de 17 à 18 ans : 90 %.

Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent, les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe perçoivent une rémunération au moins équivalente au salaire minimum de croissance.

Toutefois, pour tenir compte du principe " à travail égal salaire égal ", le jeune recevra l'appointement d'un adulte lorsqu'il occupera un emploi qui devrait être normalement tenu par un adulte en raison de la capacité, des aptitudes ou de la pratique indispensable.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 29 juin 1994, art. 1er).