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Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


A. - PERSONNEL DES POSTES À FONCTIONNEMENT CONTINU

Il est accordé pour chaque poste de huit heures une indemnité de panier égale à :

- 9,1322 F au 1er juin 1978 ;

- 9,4062 F au 1er septembre 1978.

Pour les trois postes des dimanches et jours fériés, cette indemnité de panier est majorée de 50 %.



B. - AUTRE PERSONNEL

1. Il est accordé, pour 8 heures consécutives de travail et à la condition que cet horaire de travail n'ait pas été établi à la demande du personnel, une indemnité de panier égale à :

- 9,1322 F au 1er juin 1978 ;

- 9,4062 F au 1er septembre 1978.

2. Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il est accordé, pour un travail se poursuivant huit heures consécutives de nuit, de dimanche ou de jour férié, une indemnité de panier égale à :

- 9,1322 F au 1er juin 1978 ;

- 9,4062 F au 1er septembre 1978.

Les indemnités de panier ci-dessus sont indexées sur la valeur du point 100 prévue à l'article 3. La valeur de 9,1322 F correspond à la valeur du point 100 de 8,7293 F au 1er juin 1978. La valeur de 9,4062 F correspond à la valeur du point 100 de 8,9912 F au 1er septembre 1978.