Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))
A. - PERSONNEL DES POSTES A FONCTIONNEMENT CONTINU
Au personnel des postes à fonctionnement continu il est accordé, pendant la durée de cette affectation et pro rata temporis, une indemnité particulière dite indemnité de nuit, dimanches et jours fériés, égale à 22,25 p. 100 de ses appointements personnels de base (primes non comprises).
Ce pourcentage de 22,25 p. 100 correspond à des majorations horaires du salaire personnel de base de 42,50 p. 100 pour les heures d'affectation au poste de nuit et de 63,75 p. 100 pour les heures des postes de jour des dimanches et jours fériés, le travail en continu étant assuré par quatre équipes.
Cette indemnité n'entre pas en compte pour le calcul de la rémunération annuelle garantie, ni d'aucune prime.
Elle n'entre pas non plus en compte pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article 30 c (absence en cas d'accidents et de maladie).
Lorsque, par suite de circonstances imprévues et exceptionnelles, un E.T.D.A.M. est appelé sur ordre à travailler en dehors de son horaire normal établi à l'avance, les heures ainsi effectuées font l'objet d'un repos compensateur et donnent droit en sus de ses appointements à une indemnité égale à la rémunération desdites heures au tarif de base de l'intéressé.
S'il n'est pas possible d'octroyer un repos compensateur, l'intéressé reçoit pour les heures en question, en sus de ses appointements, une rémunération correspondant à la rémunération normale, calculée d'après le tarif de base de l'intéressé, majorée de 100 p. 100. Dans ce taux de 100 p. 100 sont comprises les majorations légales éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires.
B. - AUTRE PERSONNEL
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un E.T.D.A.M. est appelé sur ordre à travailler soit de nuit, soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées font l'objet d'un repos compensateur et donnent droit en sus de ses appointements à une indemnité égale à la rémunération desdites heures au tarif de base de l'intéressé.
S'il n'est pas possible d'octroyer un repos compensateur, l'intéressé reçoit pour les heures en question, en sus de ses appointements, une rémunération correspondant à la rémunération normale, calculée d'après le tarif de base de l'intéressé, majorée de 100 p. 100. Dans ce taux de 100 p. 100, sont comprises les majorations légales éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires.
Les heures de travail de nuit sont celles correspondant à l'horaire du poste à fonctionnement continu de nuit de l'établissement.
Lorsque le travail commencé avant minuit se prolonge sans interruption au-delà de la fin du poste à fonctionnement continu de nuit, les heures de prolongation seront également considérées comme heures de nuit.
Dans le cas d'un établissement dont l'activité normale ne comporte pas d'horaire de nuit, les heures de travail considérées comme heures de nuit seront définies après consultation du comité d'établissement. Elles seront comprises dans une durée de huit heures dont le début se situera obligatoirement entre 20 et 22 heures.