La rémunération mensuelle doit être au moins égale à celle figurant dans le tableau annexé à la présente convention (colonne 3).
Cette rémunération est atteinte dans chaque société par :
a) Le salaire de base correspondant au produit du point 100 de la convention collective nationale par le coefficient de base de l'emploi prévu à l'article 18 et par l'horaire sur lequel est établie la rémunération mensuelle (soit pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, de 169,65 heures ordinaires comprenant les majorations légales pour heures supplémentaires prévues dans cet horaire). Ce salaire de base figure dans la colonne 2 du tableau annexé.
b) Tous autres éléments de la rémunération payés chaque mois, à l'exclusion :
- des heures supplémentaires à l'horaire normal majorations comprises ;
- des indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ;
- de la prime d'ancienneté,
ces trois premiers éléments étant calculés selon les règles figurant à la convention collective :
- des primes et indemnités diverses à caractère occasionnel allouées pour travaux salissants, pénibles, dangereux ou insalubres ;
- des compléments provenant des éléments de paie résultant de remplacements effectués à un poste de qualification supérieure à la qualification de l'intéressé ;
- le cas échéant, de l'ajustement de l'indemnité de congé payé résultant de l'application de la règle du douzième.
Les valeurs des rémunérations mensuelles de base garanties indiquées dans le tableau visé ci-dessus sont indexées sur la valeur du point 100. Elles correspondent à une valeur de point 100 égale à 6,5114 F.