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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233))


Le " salaire minimum national professionnel de l'employé sans qualification " prévu à l'article L. 133-3 du livre Ier du code du travail (valeur du point au coefficient 100) est l'appointement de base servant à déterminer les appointements des autres catégories de personnel par application des coefficients prévus à l'article 18.

Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités et accessoires de salaire.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles L. 136-2, L. 136-4 et R. 136-7 du livre Ier du code du travail, du décret du 23 août 1950 et des textes modificatifs sur le salaire minimum national interprofessionnel de croissance.