La présente convention collective nationale est conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail.
Elle s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Elle règle les rapports entre l'ensemble des ETDAM et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées, par référence à la nomenclature d'activités et de produits, telle qu'elle résulte du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 à savoir :
Rubrique 1506 (fabrication de ciments) : fabrication de ciments Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts :
- y compris les activités de fabrication de chaux incluses dans les établissements assurant des fabrications de ciments ;
- à l'exclusion des fabriques des ciments rattachés aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel de ces dernières industries.
Rubrique 1506 (extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux) : avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimités et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique 1506.
Dans la rubrique 1505 (fabrication de plâtre) : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 1506) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des industries des carrières et matériaux, étendue par arrêté de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.
La convention collective s'applique également aux sièges sociaux, aux stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherches des établissements ci-dessus, soumis à la présente convention.
Elle pourra faire l'objet d'adaptations aux conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, étant entendu que ces adaptations ne pourront avoir pour effet de rendre moins avantageuses les dispositions prévues par la présente convention.