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Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


La classification de l'encadrement commercial dans les groupes d'emploi est déterminée selon les critères communs à l'ensemble de l'encadrement.

Parmi eux le cas des personnels rémunérés en fonction de résultats ou d'objectifs liés à la politique de l'entreprise, est spécifique. Leur rémunération se compose pour tout ou partie d'éléments variables. De ce fait, la rémunération globale est indépendante du niveau de classification. La détermination des éléments de rémunération est contractuellement définie. La rémunération est alors fonction des résultats obtenus sans pouvoir être inférieure à la rémunération correspondant au salaire minimum de l'encadrement, le cas échéant, par le jeu d'avances récupérables sur éléments variables.