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Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


Tout membre du personnel d'encadrement quittant volontairement l'entreprise au plus tard dans les douze mois suivant la date à laquelle il peut obtenir la liquidation de sa retraite de sécurité sociale au taux plein, perçoit lors de la cessation de son activité une indemnité de départ à la retraite qui se substitue à l'indemnité légale de départ à la retraite et qui est fixée, selon son ancienneté, à :

Pour le personnel d'encadrement du groupe 1

- un demi-mois de salaire après cinq ans de présence

- un mois de salaire après dix ans de présence

- deux mois de salaire après vingt ans de présence

- trois mois de salaire après trente ans de présence.

Pour le personnel d'encadrement des groupes 2, 3 et 4

- un mois de salaire après deux ans de présence

- deux mois de salaire après cinq ans de présence

- trois mois de salaire après dix ans de présence

- quatre mois de salaire après vingt ans de présence

- cinq mois de salaire après trente ans de présence.

Le salaire à prendre en considération est égal à la somme de la rémunération fixe du dernier mois travaillé et du douzième des éléments salariaux variables de périodicité régulière (mensuelle à trimestrielle) des douze derniers mois, augmentée du douzième d'elle-même au titre du treizième mois.

En cas de départ à la retraite dans des conditions différentes de celles visées ci-dessus, il sera fait application des dispositions législatives.