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Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

I - LES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION

La rémunération de l'encadrement est directement liée aux responsabilités qu'il assume. Elle est forfaitaire et prend en compte :

1. La rémunération de la fonction (ou poste)

C'est la rémunération minimale pour une fonction donnée. Elle résulte de la multiplication du coefficient de la fonction par la valeur du point.

2. La valeur ajoutée personnelle

Elle se décompose en deux éléments :

A. L'expérience acquise progressivement dans l'exercice des fonctions d'encadrement, dans l'entreprise, rémunérée selon le barème suivant :

- 5 p. 100 de la rémunération de la fonction après 5 ans d'expérience ;

- 10 p. 100 de la rémunération de la fonction après 10 ans d'expérience ;

- 15 p. 100 de la rémunération de la fonction après 15 ans d'expérience ;

- 20 p. 100 de la rémunération de la fonction après 20 ans d'expérience.

B. La contribution personnelle résultant, notamment :

- de la compétence mise en oeuvre dans la fonction,

- de l'implication dans le fonctionnement et le développement de l'entreprise,

- des acquis de la formation, utilisés dans la fonction d'encadrement,

- de la réalisation d'objectifs convenus.

II - MODIFICATION DE COEFFICIENT

En cas de changement de coefficient, le montant de la contribution personnelle, telle que définie ci-dessus, sera intégré totalement ou partiellement dans la rémunération correspondant au nouveau coefficient.

III - MINIMUM

La rémunération annuelle nationale minimale de l'encadrement sera au moins égale à 125 p. 100 de la rémunération annuelle nationale minimale du personnel ouvrier/employé.

IV - MESURES TRANSITOIRES

La rémunération totale d'un membre de l'encadrement résultant de la mise en place du système, ne pourra pas être inférieure à ce qu'elle était avant l'entrée en vigueur de la présente convention ; la rémunération globale est un avantage individuel acquis, sauf cas particulier de l'encadrement dont la rémunération comprend une partie variable.

Pour un membre de l'encadrement percevant au jour de la signature de la présente convention une prime d'ancienneté en tant que cadre, l'évolution de sa rémunération globale ne pourra être inférieure à celle que lui aurait apporté l'ancienneté calculée selon les modalités et la base salariale en application de l'ancien barème en vigueur.

V - ELEMENTS PARTICULIERS

Les contraintes spécifiques liées à l'accomplissement de la mission confiée, peuvent faire l'objet de mentions particulières dans le contrat de travail (par exemple, nuit, jours fériés,...).

En cas de disparition de la contrainte, l'avantage accordé en contrepartie s'éteint.

Les rémunérations variables dont le montant est fonction de résultats ou d'objectifs liés à la politique de l'entreprise, ainsi que les commissions ou courtages ne suivent pas les variations collectives de salaires et font l'objet de dispositions particulières comme prévu à l'article 32.