Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Personnel d'encadrement du groupe I
Le temps de travail habituel, accompli dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur inclut la présence continue pendant l'horaire fixé pour le personnel du service, le temps nécessaire à la préparation du travail quotidien, à son organisation, au compte-rendu de son exécution, à l'accomplissement des tâches de gestion ou de production.
Certains événements (réorganisation, installation, réunions d'information et conférences) entrent dans le cycle du temps de travail qu'un technicien et un agent de maîtrise, selon sa position hiérarchique et sa spécialité, doit normalement consacrer à sa fonction.
Tout travail effectif supplémentaire et permanent, expressément commandé par la direction, fait l'objet d'un accord particulier entre le personnel d'encadrement concerné et la direction.
Personnel d'encadrement des groupes II, III et IV
Les personnels d'encadrement des deuxième, troisième et quatrième groupes exercent leur mission dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutefois, l'organisation du travail de ces personnels, directement liée à cette mission, et à leurs responsabilités, rend difficile toute référence à un horaire précis.
Tout travail effectif supplémentaire et permanent, expressément commandé par la direction, fait l'objet d'un accord particulier entre le cadre et la direction.