Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Article 20 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
1. Promotion
Toute promotion par voie interne peut être subordonnée à une formation destinée à favoriser l'intégration du personnel d'encadrement dans son nouveau poste.
Cette promotion peut également être soumise à une période probatoire de six mois, reconductible une fois.
Si, à l'occasion d'une promotion, les parties conviennent d'une période probatoire, le personnel d'encadrement conserve son droit à retrouver un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
2. Développement de carrière
Les entreprises mettent en oeuvre une politique favorisant les développements de carrière.
A cette fin, elles encouragent la pratique d'entretiens entre les intéressés et leur hiérarchie pour faire régulièrement le point.