Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
1. L'engagement du personnel d'encadrement doit faire l'objet d'un contrat écrit.
2. La période d'essai à l'entrée en fonction du personnel d'encadrement est de :
- deux mois pour les personnels du groupe 1
- trois mois pour les personnels des groupes 2, 3 et 4, durée reconductible une fois après accord entre les parties pour une durée au maximum identique. Ceci n'exclut pas des conditions particulières concernant la période d'essai des cadres de direction qui seront expressément mentionnées dans le contrat.
3. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
4. Au-delà de cette période, même lorsque le contrat prévoit une période probatoire, les dispositions légales ou prévues par la présente convention pour le cas de licenciement ou de démission s'appliquent.