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Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


Il est versé, au 31 décembre de chaque année, un supplément de rémunération correspondant aux appointements fixes du mois de décembre majorés du douzième des éléments salariaux variables à périodicité régulière (mensuelle à trimestrielle) versés pendant l'année. En tout état de cause, le montant versé au titre du treizième mois, pour une année de travail complète, ne saurait être inférieur à la rémunération mensuelle minimale nationale.

Il est convenu qu'en cas de départ ou d'entrée en cours d'année et en cas de période non rémunérée, il est versé un nombre de douzièmes du droit complet égal au nombre de mois rémunérés passés dans l'entreprise. Lorsque l'essai aura été concluant, les mois compris dans la période d'essai ouvrent droit aux douzièmes correspondants.

Ne peut bénéficier de tout ou partie du treizième mois que le personnel d'encadrement présent depuis trois mois complets dans l'entreprise au moment du versement.