Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail de l'encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
La présente convention règle les rapports entre les employeurs adhérents du S.P.Q.R. et les personnels d'encadrement (cadres, techniciens et agents de maîtrise des secteurs techniques, administratifs et commerciaux) qui, ne relevant pas de l'article L.761.2 du code du travail, répondent à l'un au moins des critères suivants :
1. Exercer en cette qualité, par délégation directe de l'employeur, un commandement habituel sur des membres du personnel de l'entreprise,
2. Exercer les fonctions impliquant initiative et responsabilité considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise,
3. Etre assimilé à l'une des deux catégories précédentes par une formation administrative, technique ou commerciale confirmée, et exercer de façon habituelle des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances ainsi acquises.
Les textes qui vont suivre constituent les règles de bonne entente et de parfait accord entre les signataires. Ils ont pour but d'harmoniser les rapports entre employeurs et encadrement, et de régler les questions économiques et sociales entre les parties.
Le personnel d'encadrement concourt en fonction de sa responsabilité à la bonne marche du travail en respectant les directives générales de l'entreprise et en prenant toutes initiatives permettant de pallier les aléas et de faire face aux incidents. Il doit connaître et observer l'ensemble des règles et conventions applicables au secteur d'activité dont il a la charge.
La direction s'emploie à soutenir l'encadrement dans l'exercice de sa mission dès lors que ses initiatives sont conformes aux directives et à l'esprit qui doivent animer son action professionnelle.
De son côté, le personnel d'encadrement qui reçoit, à des degrés divers, délégation de la direction de l'entreprise s'engage, dans l'exercice de ses fonctions, à ne jamais agir de sorte que l'autorité de celle-ci soit diminuée de son fait. Il doit apporter dans son activité professionnelle, les qualités et aptitudes que l'employeur est en droit d'attendre de lui.
La qualification exigée du personnel d'encadrement est liée :
- au niveau de responsabilité qui lui est réellement confié,
- soit dans la préparation et la prise de décisions ayant des enjeux techniques et économiques plus ou moins importants,
- soit dans la mise en oeuvre de ces décisions (commandement et animation du personnel).
- au niveau de difficulté propre :
- à la collecte, au choix et à l'interprétation des informations qui lui sont utiles dans sa fonction (nombre, diversité et abstraction de ces données),
- au traitement de ces informations en vue de la décision et de l'action dans certaines conditions d'autonomie et d'urgence.
Les emplois sont classés en quatre groupes homogènes dont les coefficients et les rémunérations minimales sont définies dans les annexes techniques.
1. Les agents de maîtrise sont classés dans le premier groupe ainsi que les techniciens dont la qualification répond à la définition de ce groupe.
L'agent de maîtrise reçoit de manière permanente une délégation d'autorité pour assurer l'encadrement d'une unité technique, administrative ou commerciale. Il en rend compte à son supérieur hiérarchique.
La fonction requiert les aptitudes professionnelles et qualités humaines permettant notamment :
- d'accueillir les nouveaux membres de son unité et de faciliter leur intégration,
- de favoriser le développement des qualités professionnelles des membres de son unité,
- de participer à l'appréciation de leurs connaissances et de leurs performances,
- de faire respecter par les membres de son unité les règles concernant la discipline, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et de prendre dans ces domaines les mesures immédiates qui s'imposent,
- de faire réaliser dans le cadre des consignes reçues le programme de travail de son unité et de répartir les tâches,
- d'assumer les liaisons nécessaires à la bonne exécution du programme de travaux,
- de contrôler cette bonne exécution,
- de fournir aux services intéressés tous les renseignements d'ordre quantitatif ou qualitatif concernant les travaux exécutés par son unité,
- de veiller au bon fonctionnement dans son secteur des circuits d'information,
- de participer dans son secteur, dans le cadre des consignes reçues, à l'amélioration des techniques, des process, de l'organisation ou des conditions de travail,
- de participer, selon les cas, aux tâches de production.
Le technicien est chargé :
- soit de faire fonctionner ou d'entretenir, de sa propre initiative, les matériels élaborés et d'intervenir à plusieurs stades d'un cycle de fabrication,
- soit de maîtriser une technique de gestion ou une technique commerciale avec une autonomie et une capacité d'initiative allant au delà de l'exécution des tâches courantes, mais dans le cadre des consignes reçues.
Les connaissances professionnelles qu'il met en oeuvre dans la fonction relèvent au minimum du niveau III de l'éducation nationale (validé soit par un diplôme soit par une expérience professionnelle équivalente) et lui permettent de maîtriser les méthodes de travail, de prendre les initiatives techniques appropriées en cas d'imprévu ou d'accident.
2. Le cadre du 2e, 3e, 4e groupe, reçoit délégation d'une partie plus ou moins importante de l'autorité du chef d'entreprise pour exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
- commandement d'un groupe de salariés,
- responsabilité d'une activité technique d'étude, de recherche ou de gestion,
qui impliquent nécessairement :
- d'apporter son concours à la politique générale de l'entreprise,
- de gérer, d'animer et de réaliser, ou de faire réaliser, l'activité dont il a la charge,
- d'aider à préparer, dans son domaine, l'avenir de l'entreprise.
Il est associé aux évolutions du secteur dont il a la charge, et informé de celles qui concernent l'entreprise.
C'est un droit et un devoir pour le cadre d'actualiser et de compléter ses connaissances professionnelles par la formation.
Dans le cas où le cadre exerce une fonction de commandement, il est l'animateur privilégié de son équipe. Il est donc associé :
- au choix, aux évolutions de carrière et au plan de formation du personnel dont il a la charge,
- à l'information.
La position du cadre débutant est un échelon provisoire en début de carrière dans lequel le cadre sans expérience professionnelle se prépare à remplir l'ensemble des fonctions telles que définies ci-dessus.
Les connaissances professionnelles qu'il met en oeuvre dans la fonction relèvent au minimum du niveau II de l'éducation nationale (validé soit par un diplôme soit par une expérience professionnelle équivalente).
3. La mission du cadre de direction est définie par convention particulière.