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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I Accord du 24 décembre 1993)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I Accord du 24 décembre 1993)


Le présent protocole est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois avant le terme de chaque période annuelle.

Les parties signataires du présent protocole conviennent de se réunir dans un an pour procéder au bilan de son application et aux éventuelles modifications à y apporter, selon des modalités définies préalablement.