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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I Accord du 24 décembre 1993)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I Accord du 24 décembre 1993)


L'information et la formation des personnels sont des maillons indispensables à une bonne prise en charge des conditions de travail.

La formation professionnelle, tant initiale que continue, se devra de contribuer à l'acquisition des connaissances nécessaires à la mise en pratique par le personnel lui-même, de mesures de prévention tant au niveau de l'hygiène et sécurité que des conditions de travail.

L'employeur, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, se devra d'informer et de former les personnels sur les risques et précautions liés au travail.

Pour leur permettre d'exercer leur mission, chaque représentant du personnel siégeant au C.H.S.C.T. pourra bénéficier dans les établissements de moins de trois cents salariés, d'un congé de formation de cinq jours ouvrés. Ce congé ne peut être accordé qu'une seule fois quel que soit le nombre de mandats. Les modalités de prise de ce congé sont celles définies par les articles R. 236-16 et R. 236-17 du code du travail.

Ces jours de formation seront (frais de formation et salaires) pris en charge par l'établissement.

Cette formation doit avoir pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail. Cette formation doit comporter un caractère théorique et pratique. Elle doit tendre à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.