Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I Accord du 24 décembre 1993)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE I Accord du 24 décembre 1993)
L'amélioration des conditions de travail est une préoccupation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise.
Intervenir sur le contenu et les conditions de travail, modifier son organisation, mieux associer conception et exécution, sont autant d'objectifs ambitieux que se donnent les parties signataires du présent accord pour permettre de conjuguer au mieux l'intérêt des personnels et celui des établissements.
Dans cet esprit, les chefs d'établissement, les salariés et les institutions représentatives du personnel, et notamment le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail contribueront, par leurs expériences et propositions, à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement.
Les parties contractantes conviennent que le droit d'expression, qui a pour objet de permettre à tous les salariés de s'exprimer sur le contenu, l'organisation et les conditions d'exercice de leur travail, est un moyen de leur reconnaître la compétence de s'exprimer sur leur travail.
Les signataires du présent accord rappellent que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l'instance représentative du personnel privilégiée pour les questions relatives à la santé des salariés, à la sécurité et aux conditions de travail, ce qui ne peut avoir pour conséquence de restreindre les missions du comité d'entreprise et des délégués du personnel en la matière.