Article 54 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 54 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
La cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou du salarié à partir de soixante-cinq ans ou à partir de soixante ans lorsque l'intéressé peut bénéficier d'une liquidation de retraite à taux plein.
La notification de la cessation du contrat de travail devra se faire en respectant le préavis dû par la partie qui en prend l'initiative, ainsi que la procédure de convocation et d'entretien préalable si c'est l'employeur qui prend cette initiative.
Une indemnité de fin de carrière est attribuée au salarié dont le contrat prend ainsi fin.
Cette indemnité est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- un demi mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Dans le cas où l'initiative de la rupture vient de l'employeur, l'indemnité de fin de carrière ne peut pas être inférieure à l'équivalent de l'indemnité légale de licenciement soit :
- un dixième de mois par année de service continu pour la tranche entre zéro et dix ans de service continu ;
- un dixième plus un quinzième de mois par année de service continu pour la tranche au-delà de dix ans de service continu.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze mois précédant le départ du salarié ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé le tiers des trois derniers mois étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte au prorata temporis.
Cette indemnité ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature.