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Article 49 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Article 49 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)


Les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, d'une façon générale, de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier. Tous les employés doivent être en tenue correcte de travail à leur poste aux heures fixées.

Le personnel doit en toutes circonstances, observer à l'égard des hospitalisés et des résidents ou des personnes confiées à sa charge, la plus grande correction. Toute familiarité est interdite.

Le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des hospitalisés ou résidents. Tout manquement au secret professionnel exposerait aux sanctions prévues par l'article 378 du code pénal, sans préjudice des sanctions d'ordre intérieur. Le personnel doit respecter rigoureusement la liberté de conscience des hospitalisés ou résidents.

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

Les conditions générales de discipline à appliquer au personnel sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes. Préalablement, le règlement intérieur doit avoir fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel et doit avoir été communiqué pour avis à l'inspection du travail.

Le règlement intérieur est affiché à un emplacement visible de tout le personnel.