Article 48 (1) MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 48 (1) MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Le salarié dont les absences pour maladie ou accident du travail auront été dûment constatées par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, bénéficiera des dispositions ci-dessous à condition d'avoir justifié dans les quarante huit heures de son incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne, d'être non cadre, et d'avoir acquis un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Les entreprises devront souscrire auprès d'un organisme de prévoyance à gestion paritaire des garanties incapacité, invalidité, décès fixées par le présent article :
Incapacité temporaire :
A partir du 8e jour d'absence continue, le salarié perçoit 90 % du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pendant 90 jours.
A compter du 91e jour, le salarié perçoit 80 % du salaire de référence pendant toute la durée de l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Lorsque l'incapacité de travail relève de la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, l'indemnité complémentaire est versée à compter du 1er jour d'absence.
Invalidité permanente :
En cas d'invalidité de 1re, 2e, 3e catégorie, reconnue par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au versement de la pension vieillesse par la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail (soixante ans) le salarié perçoit une rente d'incapacité permanente dont le montant est :
- s'il s'agit d'une invalidité de 2e et 3e catégorie, 80 p. 100 du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ;
- s'il s'agit d'une invalidité de 1re catégorie, 50 p. 100 du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ;
- s'il s'agit d'une incapacité permanente d'accident du travail égale ou supérieure à 66 p. 100, 80 p. 100 du salaire de référence sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ;
- s'il s'agit d'une incapacité permanente d'accident du travail d'un taux N compris entre 33 et 66 p. 100, N 66e de la rente complète.
Capital décès - Rente éducation - Rente de conjoint :
En cas de décès d'un salarié bénéficiaire les prestations sont les suivantes :
- célibataire : un capital égal à 150 p. 100 du salaire de référence au bénéficiaire désigné ;
- marié sans enfant : un capital égal à 150 p. 100 du salaire de référence au bénéficiaire désigné ou au conjoint, et une rente égale à 10 p. 100 du salaire de référence versée du décès à cinquante-cinq ans ;
- marié avec enfant(s) à charge : un capital égal à 150 p. 100 du salaire de référence et une rente éducation égale à :
- enfant de moins de 12 ans : 10 p. 100 du salaire de référence ;
- enfant de 12 à 20 ans : 15 p. 100 du salaire de référence ;
- enfant de 20 à 25 ans en cas d'apprentissage ou de poursuite des études : 15 p. 100 du salaire de référence.
Dans le cas d'invalidité de 3e catégorie, le capital décès est versé par anticipation à l'exclusion de toute rente.
Salaire de référence :
Le salaire de référence est pour l'incapacité temporaire le salaire journalier moyen brut des douze mois ayant précédé l'arrêt de travail et pour les garanties invalidité, décès, rente éducation et rente de conjoint, le salaire brut des douze derniers mois ayant précédé l'arrêt de travail ou le décès.
Cotisations :
Les cotisations sont réparties à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge des salariés. (1) Avenant n° 94-1 du 2 février 1994, art. 2 : Pour l'application du chapitre XIII (art. 48) " congés de maladie et accident de travail " et par dérogation de l'article précédent, les entreprises liées auprès d'une société d'assurance devront dénoncer leur contrat de prévoyance dans les conditions de délai de prévenance prévues audit contrat afin d'adhérer auprès d'un régime à gestion paritaire tel que prévu à l'annexe III de la convention collective du 24 décembre 1993 : " Protocole d'accord triennal entre le syndicat national des cliniques de convalescences, régime, repos et établissements d'accueil pour personnes âgées et le groupement national de prévoyance G.N.P.-I.N.F.C ".