Article 44 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 44 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Les agents à temps complet ayant dû travailler un jour férié bénéficient selon les nécessités du service soit d'un jour de repos en compensation, soit du paiement de cette journée en sus de leur salaire normal sur la base du temps effectivement travaillé.
Les repos en compensation sont accordés en principe dans le délai de un mois.
Le personnel ayant acquis à la fois des repos en compensation et des repos compensateurs au sens de l'article 21 peut sur sa demande et avec l'accord de la direction grouper ses repos en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les agents à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.