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Article 41 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Article 41 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Période de référence :

La période à retenir pour le calcul du temps de présence est celle du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Période normale des congés :

La période légale des congés annuels s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

A l'intérieur de cette période, l'employeur fixe la période des congés dans l'entreprise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Report des congés payés :

Sauf accord de l'employeur, le congé ne pourra être reporté en tout ou en partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu s'il n'a pas été pris avant cette date à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Fractionnement des congés :

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à douze jours ouvrables et ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

La cinquième semaine de congés est prise distinctement du congé principal en dehors de la période de référence.

Les congés pris en dehors de la période de référence peuvent donner lieu au congé supplémentaire attribué dans les conditions prévues par la loi.

Fixation des dates de départ en congés :

Le 1er mars de chaque année au plus tard, la direction établit les dates de départ en congé annuel après avis des délégués du personnel ou du comité d'entreprise en fonction :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille, en priorité les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ;

- de la durée des services dans l'établissement ;

- des congés du conjoint ou concubin.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue pour le départ.