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Article 40 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Article 40 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)


Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé :

- les absences provoquées par la participation aux réunions paritaires et à la commission nationale de conciliation ;

- les absences justifiées par la maladie dans la limite de trente jours pendant la période de référence ;

- les périodes légales de congés maternité, ou d'adoption ;

- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée d'un an ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé économique, social et syndical ;

- les congés de courte durée prévus à la convention collective ;

- les absences pour participation aux commissions paritaires des organismes à gestion paritaire tels que caisse de retraite, sécurité sociale, etc. ;

- les congés de formation de cadre et d'animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2).