Article 36 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 36 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Indemnité de licenciement des employés et agents de maîtrise :
Le personnel ayant deux ans ou plus d'ancienneté dans la catégorie au sein de l'établissement, bénéficie d'une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis calculée comme suit :
- de la tranche de zéro à dix ans de service : un dixième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie ;
- pour la tranche au-delà de dix ans de service : un cinquième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie.
Indemnité de licenciement des cadres :
Le personnel cadre ayant deux ans ou plus d'ancienneté dans la catégorie cadre au sein de l'établissement bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- pour la tranche de zéro à cinq ans de service : un huitième de mois par année d'ancienneté dans la catégorie ;
- pour la tranche au-delà de cinq ans de service : un demi mois par année d'ancienneté dans la catégorie.
Base de calcul de l'indemnité de licenciement pour le personnel employé, agent de maîtrise et cadre :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième de la rémunération des douze mois qui précèdent la notification du licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé le tiers des trois derniers mois de salaire qui précèdent la notification du licenciement.
Dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère permanent sont prises en compte au prorata temporis.
Les primes et gratifications de caractère aléatoire ou exceptionnel sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de licenciement.