Article 33 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 33 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Toute absence ou toute prolongation d'absence doit être notifiée et justifiée par écrit à l'employeur soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Les absences notifiées et justifiées comme il est dit ci-dessous entraînent la suspension du contrat de travail :
- absence prévue par la convention collective et autorisée par la direction ;
- absence motivée par la maternité dans la limite du congé légal ainsi que les congés d'adoption ;
- absence pour maladie, accident de trajet, accident de la vie privée ;
- absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- accomplissement des périodes militaires obligatoires non provoquées par l'intéressé ;
- absence due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit tel que incendie du domicile, accident ou maladie grave du conjoint ou du concubin, d'un ascendant ou d'un descendant à la condition que leur durée corresponde à l'événement et en tout cas ne dépasse pas huit jours.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur ne peut pas procéder au licenciement du salarié quelle que soit la durée de l'absence sauf dans les cas où la loi permet la rupture de la collaboration.
Dans le cas d'absence ininterrompue du salarié au-delà d'un délai de six mois, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié en cas de nécessité de remplacement définitif.
L'employeur pourra procéder au licenciement si il apparaît que les absences répétées du salarié entraînent un dysfonctionnement compromettant la bonne marche du service ou de l'établissement.
Pour tout licenciement du fait de l'employeur dans les cas prévus au présent article, celui-ci doit respecter la procédure de licenciement.
Dans le cas exclusif de licenciement à la suite d'une absence ininterrompue du salarié au-delà d'un délai de six mois, le salarié bénéficie pendant un délai de un an à compter de la date de cessation de son contrat d'une priorité de réengagement dans son ancien poste de travail ou dans un poste similaire à la condition d'en avoir fait la demande expresse et écrite dans les deux mois de la rupture de sa collaboration.
En cas d'inaptitude définitive au poste de travail constatée éventuellement par le médecin du travail à l'initiative de la partie la plus diligente, le salarié peut faire l'objet d'une procédure de licenciement après consultation des institutions représentatives du personnel.