Article 32 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 32 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Les primes d'ancienneté qui s'appliquent sur les salaires minima conventionnels garantis, sont les suivantes.
ANNÉES D'ANCIENNETÉ
TAUX DE MAJORATION
(en %)
Après 3 ans jusqu'à 6 ans inlus
3
Après 6 ans jusqu'à 9 ans inclus
6
Après 9 ans jusqu'à 12 ans inclus
9
Après 12 ans jusqu'à 15 ans inclus
12
Après 15 ans jusqu'à 18 ans inclus
15
Après 18 ans jusqu'à 21 ans inclus
18
Après et au-delà de 21 ans
21
Les salaires réels de tous les salariés ne pourront être inférieurs au salaire conventionnel minimum garanti majoré des taux d'ancienneté ci-dessus. En ce qui concerne le personnel nouvellement engagé, il sera tenu compte de 50 % des années d'ancienneté acquises dans la fonction exercée antérieurement dans un ou plusieurs établissements hospitaliers ou médico-sociaux privés ou publics pour le personnel paramédical diplômé (infirmiers diplômés d'Etat et aides-soignants qualifiés notamment). Pour bénéficier du présent article, le salarié devra avoir fourni toutes les pièces justificatives prévues à l'article 14 au plus tard avant la fin de la période d'essai. Toute fourniture tardive des pièces ne pourra entraîner aucun rappel d'ancienneté, dans l'établissement, ou reprise d'ancienneté antérieure.
NOTA - Avenant n° 2000-02 du 14 septembre 2000 art. 2 : Pour les entreprises dont l'horaire collectif de travail est réduit à 35 heures hebdomadaires, les taux d'ancienneté mentionnés à l'article 1er s'appliqueront sur le salaire conventionnel majoré du complément de réduction du temps de travail tels qu'ils résultent l'annexe II-2 de l'avenant 2000-01.