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Article 32 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Article 32 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)


Les primes d'ancienneté s'appliquent sur les salaires conventionnels minimum garantis, et sont les suivantes :

- 2 p. 100 après 2 ans jusqu'à 3 ans inclus ;

- 3 p. 100 après 3 ans jusqu'à 4 ans inclus ;

- 4 p. 100 après 4 ans jusqu'à 5 ans inclus ;

- 5 p. 100 après 5 ans jusqu'à 6 ans inclus ;

- 8 p. 100 après 6 ans jusqu'à 9 ans inclus ;

- 12 p. 100 après 9 ans jusqu'à 12 ans inclus ;

- 15 p. 100 après 12 ans jusqu'à 15 ans inclus ;

- 18 p. 100 après 15 ans jusqu'à 18 ans inclus ;

- 21 p. 100 après 18 ans jusqu'à 21 ans inclus ;

- 24 p. 100 après 21 ans et au-delà ;

Les salaires de tous les salariés ne pourront pas être inférieurs aux salaires conventionnels minimum garantis majorés des taux d'ancienneté ci-dessus.

En ce qui concerne les salariés nouvellement engagés, il sera tenu compte de 100 p. 100 des années d'ancienneté acquises dans la fonction exercée antérieurement dans un ou plusieurs établissements hospitaliers privés ou publics pour le personnel paramédical (infirmiers diplômés d'Etat et aides soignants certifiés notamment).

Pour le personnel autre que médical ou paramédical, il sera tenu compte de 50 p. 100 des années d'ancienneté acquises dans la fonction exercée antérieurement dans un ou plusieurs établissements hospitaliers publics ou privés si la profession a été exercée sans aucune interruption sauf cas de force majeure.

Pour bénéficier du présent article, le salarié devra avoir fourni toutes les pièces justificatives prévues à l'article 14 au plus tard avant la fin de la période d'essai. Toute fourniture tardive des pièces ne pourra entraîner aucun rappel d'ancienneté, dans l'établissement, ou reprise d'ancienneté antérieure.