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Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)


L'astreinte est constituée par la situation dans laquelle un salarié qui occupe au sein de l'établissement un emploi de jour ou de nuit est amené à rester à disposition de l'établissement, soit à son domicile personnel, soit au sein de l'établissement dans une chambre ou un local spécialement aménagé pour permettre le repos ou pour dormir.

Le salarié placé dans cette situation, recevra une indemnité égale à 10 p. 100 du salaire horaire de son coefficient pour chaque heure d'astreinte effectuée en dehors de l'établissement, si il est mis à sa disposition les moyens technologiques d'alerte tel que eurosignal par exemple.

Le salarié recevra une indemnité égale à 33 p. 100 du salaire horaire de son coefficient pour chaque heure d'astreinte effectuée dans les autres cas.

En cas de circonstances nécessitant son intervention, le salarié reçoit un salaire équivalent à deux fois le salaire horaire de son coefficient.

En cas d'astreinte de nuit, le nombre d'astreinte ne peut en aucun cas être supérieur à seize nuits par mois.