Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 22 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Pour le personnel de nuit, c'est-à-dire pour le personnel dont l'heure de prise de poste a lieu à partir de 18 heures et l'heure de sortie à lieu jusqu'à 8 heures du matin, la durée hebdomadaire de travail effectif prévue peut être prolongée d'un temps de présence égal à trois heures, soit six heures sur une période de deux semaines consécutives.
Ce temps de présence constitue une équivalence eu égard au caractère intermittent du travail fourni par le personnel de nuit dont les temps d'inaction sont importants.
Ce temps de présence est indemnisé à concurrence de 33 p. 100 du salaire horaire de son coefficient pour chaque heure d'équivalence.
Pour le personnel de cuisine, de gardiennage et le personnel de sécurité, il est fait application des heures d'équivalence prévues par la loi (Art. L. 212-4 et décret d'application).