Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Heures supplémentaires :
Les établissements peuvent faire effectuer des heures supplémentaires jusqu'à concurrence de 130 heures supplémentaires par an sur simple information à l'inspection du travail.
Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la 78e heure par période de deux semaines consécutives.
Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 de la 79e heure à la 94e heure pour deux semaines consécutives ou par quatorzaine ;
- 50 p. 100 au-delà de la 94e heure pour deux semaines consécutives ou par quatorzaine.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent fixé ci-dessus ; la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne doit pas dépasser les limites légales fixées actuellement à 46 heures hebdomadaires.
Au cours d'une même période de quatorzaine, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser les limites légales soit actuellement 48 heures. Les heures supplémentaires doivent être payées.
Repos en compensation :
En accord avec le salarié, les heures supplémentaires effectuées peuvent faire l'objet de la prise de repos au lieu d'ête payées.
Dans ce cas, la prise de repos est majorée du temps correspondant aux majorations pour heures supplémentaires.
Les repos en compensation sont pris dans les conditions définies à l'article 44 de la présente convention.
Les repos en compensation sont de nature différente des repos compensateurs.
Repos compensateur
Les repos compensateurs sont définis par les articles L. 212-5-1 et suivants du code du travail, ils s'ajoutent aux repos en compensation.