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Article 20 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Article 20 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)


Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux consécutifs et un dimanche sur deux après avis des délégués du personnel.

Pour le personnel qui ne bénéficie pas des dispositions précitées, compte tenu de ses conditions de travail, il sera dérogé à ces règles de la manière suivante : un contingent annuel de dix-huit dimanches non travaillés, avec au moins un dimanche par mois ainsi qu'un contingent de cinq jours fériés non travaillés seront garantis.

Ce contingent est établi selon un planning après concertation entre la direction, le personnel et les institutions représentatives du personnel.