Article 18 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 18 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Les salaires et les appointements mensuels du personnel pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures ou 78 heures par quatorzaine sont déterminés en multipliant le coefficient correspondant à l'emploi occupé par la valeur du point fixé par voie d'accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés, selon la grille des salaires annexée.
A la demande de la partie la plus diligente, les parties signataires se réunissent en vue de la révision des barèmes de salaires en vigueur dans le cas où les circonstances le justifient. La révision des barèmes de salaires entraîne automatiquement la révision des taux de remboursement de la nourriture et du logement dans les mêmes proportions.
Le salaire du personnel féminin ne subit aucun abattement sur celui du personnel masculin.
Le salaire des jeunes travailleurs ne peut pas être inférieur à celui qui résulte des barèmes de salaires minima garantis de la catégorie professionnelle, sauf dans les cas où les dispositions légales prévoient soit des conditions particulières de travail des jeunes travailleurs, soit des abattements pour âge.
Le salaire des travailleurs handicapés ne peut pas être inférieur à celui qui résulte des barèmes de salaire minima garantis de la catégorie professionnelle, sauf dans le cas d'application de l'article L. 323-6 du code du travail.