Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Des autorisations exceptionnelles d'absence, pourront être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les conditions ci-dessous :
- Participation aux congrès syndicaux nationaux.
Sur la demande écrite de leur organisation syndicale, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congrès statutaires de ces organisations.
Les absences seront rémunérées dans la limite de trois jours et de deux personnes par période de deux ans de date à date.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
- Des autorisations d'absence pourront être accordées pour les salariés désignés comme administrateurs des organismes à gestion paritaire de la protection sociale (sécurité sociale, retraite et prévoyance complémentaire, mutuelle, etc.) et de la formation professionnelle continue (fonds d'assurance formation, etc.).
Ces absences ne donnent pas lieu au maintien de la rémunération, sauf dans les cas prévus par les textes légaux.
Dans le cas où le salarié concerné produira à son employeur le justificatif de l'indemnisation à laquelle ce dernier pourra prétendre de la part de l'organisme concerné, l'employeur pourra maintenir la rémunération correspondante au salarié, et être substitué dans les droits de celui-ci pour le remboursement de ces sommes.
Dans le cas où l'employeur n'avancera pas les sommes, il fournira des attestations de perte de salaire nécessaires afin de permettre au salarié mandaté de se faire rembourser par les institutions concernées.
Les absences ci-dessus seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieu et date.
Le salarié devra avertir la direction dès qu'il aura eu connaissance de la convocation et au plus tard dix jours avant la réunion, sauf sur convocation exceptionnelle.
L'indemnisation des représentants des centrales syndicales aux négociations paritaires ou mixtes est réglée sur le fondement du protocole d'accord conclu entre les organisations patronales et les organisations syndicales signataires (protocole d'accord du 17 décembre 1989).
Le protocole d'accord est annexé à la présente convention.