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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)


Le droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ci-après, et notamment des articles L. 412-6 à L. 412-21 reproduits en annexe.

La désignation des délégués syndicaux s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Mise à disposition des locaux syndicaux dans les entreprises ou établissements occupant plus de deux cents salariés, un local commun est obligatoirement mis à la disposition des sections syndicales.

Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de tables, chaises, armoires nécessaires ainsi que d'un poste téléphonique dans la mesure du possible.

Les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec la direction.

Dans les entreprises ou établissements de moins de deux cents salariés, la direction et les organisations syndicales, chercheront par voie d'accord une solution en ce qui concerne le choix du local et son aménagement :

- affichage des communications syndicales qui s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, mis en place pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise ;

- panneaux syndicaux qui sont d'un format suffisant ; les tableaux sont fixés à des emplacements facilement accessibles par le personnel en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leur famille ;

- publications et tracts de nature syndicale dont le contenu est déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, peuvent être librement diffusés aux salariés de l'établissement et dans l'enceinte de celui-ci aux heures d'entrées et de sorties du travail, et en dehors des heures effectives de travail ;

- les crédits d'heures mensuels sont fixés dans les conditions prévues par la loi. Toutefois dans le but de favoriser l'organisation du travail, une capitalisation trimestrielle, semestrielle ou annuelle des heures de délégation par catégorie d'institution pourra faire l'objet d'un accord d'établissement.

Les délégués syndicaux ainsi que les délégués des instances représentatives du personnel prendront leurs heures de délégation pendant leur temps de travail.

En cas de circonstance exceptionnelle, les heures de délégation peuvent être prises en dehors du temps de travail.

La prise d'heures de délégation en dehors du temps de travail est soumise à la remise préalable d'un bon de délégation.

Les heures de délégation considérées comme temps de travail sont soit récupérées en temps de repos, soit payées à l'échéance normale.

Ces dispositions sont applicables pour les salariés travaillant de jour comme de nuit.

Les délégués syndicaux, et les instances représentatives du personnel, informent la direction de la prise d'heures de délégation quarante-huit heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.