Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des etablissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux C.R.R.R. du 24 décembre 1993)
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, elle peut être révisée ou dénoncée dans les conditions ci-après : Révision :
Les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'une convention ou qui y ont adhéré sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention signée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie.
L'avenant est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention.
Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition sont à l'exclusion de tous autres ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention.
Les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord interprofessionnel peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature.
L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord interprofessionnel n'est prise en compte que si cette adhésion est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.
L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.
L'opposition est exprimée par écrit et motivée, elle précise les points de désaccords ; elle est notifiée aux signataires.
Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.
Les avenants visés aux alinéas ci-dessus, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
Dénonciation :
La convention peut être à tout moment dénoncée avec un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ; l'auteur de la dénonciation doit proposer simultanément un projet de texte.
La dénonciation fait l'objet d'une notification au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou à défaut pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, le délai de deux ans indiqué ci-dessus, s'applique également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsque la convention a été dénoncée par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Lorsque la convention n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai de deux ans précisé aux alinéas ci-dessus, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention à l'expiration de ces délais.