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Article 14 : Rémunérations et réduction du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)

Article 14 : Rémunérations et réduction du temps de travail MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)


Les rémunérations des salariés des établissements du secteur social et médico-social correspondent à un salaire de 39 heures hebdomadaires.

Pour les salariés dont l'horaire de travail est réduit, il est arrêté le principe selon lequel la baisse de rémunération résultant de la réduction du temps de travail sera compensée, pour les salariés présents au sein des entreprises au jour de ladite réduction, par la création d'une indemnité différentielle de réduction du temps de travail.

Pour les entreprises appliquant une convention collective, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires minima conventionnels, dans le respect des salaires légaux.

Pour les autres entreprises, les modalités de compensation s'appliqueront sur les salaires de base.