Article 12 : Compte épargne-temps MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Article 12 : Compte épargne-temps MODIFIE, en vigueur du au (RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 10 mai 1999)
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
Pour les établissements de plus de 50 salariés et/ou disposant de délégués syndicaux d'entreprise ou de salariés mandatés conformément à l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, l'accord collectif devra définir les modalités de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions du présent accord.
Pour les entreprises ou établissements dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale ou de salariés mandatés permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord et sur l'initiative du chef d'entreprise, selon les modalités définies ci-dessous.
Conditions de mise en oeuvre :
Information des salariés sur la procédure de mandatement prévue à l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.
Les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux d'entreprise ou de salariés mandatés conformément à l'article 3-III du 13 juin 1998 s'engagent au moment de l'ouverture des négociations sur la réduction du temps de travail à informer, sous la forme d'une note d'information détaillée, les salariés sur la procédure de mandatement conformément à l'article susmentionné.
La note d'information remise aux délégués du personnel lors de leur consultation ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera obligatoirement les mentions suivantes :
- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;
- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) ;
- le rappel des règles relatives au mandatement ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;
- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire ;
- le nombre d'embauches envisagées par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;
- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;
- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an et comprendre au minimum 2 salariés ;
- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel, ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu ;
- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, lissage...) ;
- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).
1. Des représentants du personnel existent au sein de l'entreprise (délégué du personnel ou délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical).
Dans le cas où un représentant du personnel faisant fonction de délégué syndical existe, un accord d'entreprise peut être conclu et devra définir toutes les modalités de réduction du temps de travail, dans les conditions de l'article III de l'accord de branche.
Dans le cas où un représentant du personnel existe mais ne fait pas fonction de délégué syndical, l'employeur doit fournir au représentant du personnel le contenu précis de l'accord de branche et toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, en vue de consulter le représentant du personnel, sur le principe et les modalités de réduction du temps de travail.
2. Il n'existe pas de représentants du personnel au sein de l'entreprise.
L'employeur devra s'assurer préalablement à la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail que des élections de représentants du personnel ont régulièrement eu lieu dans les 3 mois précédant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Un procès-verbal de carence aura donc dû être établi.
A défaut, et préalablement à la mise en oeuvre directe de la réduction du temps de travail, l'employeur devra organiser des élections de délégués du personnel dans les conditions du code du travail (art. L. 421-1 et suivants du code du travail).
La note d'information prévue ci-dessus sera remise à chaque salarié concerné, puis transmise à l'inspection du travail.
3. Entreprises de moins de 11 salariés.
Pour ces entreprises, et en l'absence d'obligation de mise en oeuvre des élections professionnelles, la mise en oeuvre directe de la réduction du temps de travail sera définie par le chef d'entreprise après consultation du personnel intéressé.
La note d'information prévue ci-dessus sera remise à chaque salarié concerné, puis transmise à l'inspection du travail.
Modalités de mise en oeuvre :
La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, par les entreprises volontaires, avec accompagnement financier de l'Etat, pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues au paragraphe précédent selon l'un des modes ci-après :
- dans le cadre de la semaine ;
- dans le cadre des articles 9 et 10 du présent accord relatif à la modulation du temps de travail et à l'annualisation ;
- dans le cadre d'un cycle de travail établi sur une durée de 8 semaines consécutives pouvant être portée à 12 par accord d'entreprise conformément à l'article 7 de l'accord ;
- dans le cadre d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos prévu à l'article 11 du présent accord.
La réduction du temps de travail devra être d'au moins 10 % de la durée initiale actuelle et entraîner un horaire moyen hebdomadaire calculé sur la période de l'année civile au maximum de 35 heures de travail effectif.
Dans le cas de mise en place d'une réduction du temps de travail selon l'un des modes précisés ci-dessus, la limite supérieure de l'amplitude de l'horaire est fixée à 48 heures hebdomadaires et la limite inférieure de l'amplitude de l'horaire est fixée à 18 heures hebdomadaires.
La réduction du temps de travail par les entreprises volontaires avec accompagnement financier de l'Etat pourra aussi être mise en oeuvre dans le cadre d'un horaire de 74 heures ou de 78 heures par quatorzaine avec attribution de 12 ou de 24 jours de repos supplémentaires par an.
Embauches compensatrices :
Sous réserve de la signature de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6 % de l'effectif équivalent temps plein concerné par la réduction du temps de travail de 10 %.
Les embauches doivent intervenir dans le délai d'un an à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.
L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée, après acceptation par le salarié et la DDTE, à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauches.
Maintien des effectifs :
L'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauches complémentaires pendant une durée de 2 ans après la dernière embauche compensatrice.
L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, soit le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec la DDTEFP.
Cet engagement dépendra en partie de la manière dont les dotations et les tarifs d'établissement seront fixés, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie devant prendre en compte dans la tarification les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail.
L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif servant de base à la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.
Suivi et contrôle de la durée du travail :
L'entreprise qui met en oeuvre un processus de réduction du temps de travail doit organiser un décompte précis du temps de chacun des salariés, en conformité avec les exigences du code du travail.
L'entreprise pourra donc recourir à l'un des modes ci-après :
- existence d'un système électronique de pointage individualisé ;
- établissement d'un horaire de travail contresigné par l'employeur et le salarié au maximum par périodes mensuelles ;
- notification mensuelle par l'employeur, avec le bulletin de paie, des horaires de travail effectués ;
- notification des horaires de travail effectués comportant une mention aux termes de laquelle le salarié disposera d'un délai d'une semaine calendaire pour contester ce qui lui aura été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre dûment motivée.
Modification du contrat de travail des salariés :
La réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins, proposée par l'employeur et validée par les salariés, dans le cadre des dispositions ci-dessus, devra, postérieurement à l'acceptation du personnel de l'entreprise, faire l'objet d'un avenant au contrat de travail de chacun des salariés bénéficiaires de la réduction de son temps de travail.
L'avenant au contrat de travail établi par l'entreprise devra comporter précisément :
- les modalités de l'horaire de travail dans le cadre du processus mis en oeuvre pour la réduction du temps de travail ;
- les modalités précises de la rémunération acquise en contrepartie de l'horaire effectué.